Article D136-4 du Code de la sécurité sociale.
Article D136-3
Article D136-5

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-680 du 28 mai 2021 - art. 1

Pour bénéficier des dispositions mentionnées au quatrième alinéa du I ter de l'article L. 136-7, pour l'établissement de la contribution assise sur les plus-values visées au 2° du I et au I bis du même article, la personne titulaire de la plus-value justifie, au moyen des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu'elle satisfait au moment de la réalisation de la plus-value aux conditions définies au premier alinéa du I ter du même article L. 136-7.
Pour justifier de sa situation, le contribuable produit dans le cadre des formalités d'enregistrement ou du dépôt de la déclaration de la plus-value, selon sa situation, l'une des pièces suivantes, délivrée par l'institution compétente et portant sur sa situation effective à la date du fait générateur de l'imposition :
1° Le formulaire S1 Inscription en vue de bénéficier de prestations de l'assurance maladie délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 et mentionnant l'affiliation de la personne auprès de l'un des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse ;
2° Le formulaire A1 Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 ;
3° Une attestation d'affiliation équivalente aux formulaires visés aux 1° et 2°, délivrée par l'institution auprès de laquelle la personne est affiliée ;
4° Une attestation d'affiliation au régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union.
En cas de plus-value résultant de la cession d'un bien détenu par plusieurs personnes, il n'est fait application des dispositions prévues au premier alinéa qu'à raison de la fraction de la plus-value qui revient à chacune des personnes justifiant des conditions définies au premier alinéa du I ter de l'article L. 136-7, établie au moyen de tout élément probant transmis à l'administration fiscale dans le cadre des formalités d'enregistrement ou du dépôt par la personne de la déclaration de la plus-value.

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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Décisions2

1Tribunal Judiciaire de Bourges, 6 juillet 2023, n° 22/00019

[…] Selon les dispositions de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, […] du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale qui prévoit qu'il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L.[…].136-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de l'article 15 ci-après, perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 par les personnes physiques désignées à l'article L.136-1 du même code.

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[…] champ du règlement européen (CE) n° 883/ 04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou qu'il relève du régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union européenne. […] aujourd'hui repris à l'article D. 136-4 du même code : " Pour bénéficier des dispositions mentionnées au quatrième alinéa du I ter de l'article L. 136 -7, […] / 4 ° Une attestation d'affiliation au régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union. " […] D […]

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