Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 2200998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. C A, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des prélèvements sociaux qui ont été mis à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Il soutient qu’il ne relève pas d’un régime obligatoire de sécurité sociale français mais de la législation britannique et que de ce fait, il n’est pas redevable de la contribution sociale généralisée ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, pour lesquelles il a été prélevé à la source.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut à accéder à la demande de M. A à condition qu’il certifie renoncer à la régularisation de sa situation par l’établissement financier et en produisant, de cet établissement, une attestation selon laquelle il ne sera procédé à aucune régularisation.
Il soutient que M. A peut obtenir le remboursement des prélèvements sociaux auprès de l’administration fiscale mais qu’il doit néanmoins fournir les attestations de refus de régularisation par l’établissement payeur et une attestation de renoncement à cette régularisation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— Les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A a perçu des revenus tirés de capitaux mobiliers au titre des années 2018, 2019 et 2020, qui ont été soumis par prélèvement à la source à la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale pour un montant de 325,31 euros. Sa réclamation du 21 août 2021 ayant été rejetée le 19 janvier 2022, il demande au tribunal la décharge de la cotisation de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti.
2. Aux termes de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « () I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. / L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. / En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur. / La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. () ».
3. Aux termes de l’article D. 136-1 du code de la sécurité sociale, aujourd’hui repris à l’article D. 136-3 du même code : « I.-Pour bénéficier des dispositions mentionnées au I ter de l’article L. 136-7 , pour l’établissement de la contribution assise sur les revenus de placement, à l’exception de celle assise sur les revenus et plus-values mentionnés aux 2° du I et I bis du même article, le bénéficiaire de ces revenus produit, sous sa responsabilité, auprès de l’établissement payeur, une attestation sur l’honneur, répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, indiquant qu’il n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qu’il est soumis à une législation sociale entrant dans le champ du règlement européen (CE) n° 883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou qu’il relève du régime commun de sécurité sociale des institutions de l’Union européenne. L’attestation précise la caisse de protection sociale à laquelle il est rattaché, ainsi que son identifiant au sein du régime de sécurité sociale de l’Etat dont il relève. Elle indique également la date d’ouverture des droits de l’intéressé dans ce régime. / L’attestation visée au précédent alinéa a une durée de validité de trois ans. Au terme de ce délai, les produits de placement réalisés sont passibles de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136-7 et de la contribution mentionnée à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sauf si l’intéressé transmet avant la date de terme à l’établissement payeur une nouvelle attestation remplissant les conditions susvisées. / Si le bénéficiaire des revenus cesse de remplir la condition lui ouvrant droit à l’exonération, il est tenu d’en informer l’établissement payeur dans le mois suivant. / Le bénéficiaire des revenus doit par ailleurs être en possession de l’une des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l’article D. 136-2 et être en mesure de la fournir sur demande de l’administration. / Les intéressés s’engagent formellement dans l’attestation sur l’honneur visée au premier alinéa à respecter les obligations prévues aux deux alinéas précédents. / () / III.-Si l’établissement payeur a indûment prélevé une contribution, il restitue le trop-perçu à la personne titulaire du revenu, sur sa demande étayée de l’attestation visée au I, au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit le dépôt de la demande de restitution. L’établissement payeur régularise cette opération sur la déclaration qu’il dépose au titre de la période couvrant la date de restitution du trop-perçu. La demande du titulaire des revenus est recevable jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la contribution a été indûment prélevée. ». Aux termes de l’article D. 136-2 du code de la sécurité sociale, aujourd’hui repris à l’article D. 136-4 du même code : " Pour bénéficier des dispositions mentionnées au quatrième alinéa du I ter de l’article L. 136-7, pour l’établissement de la contribution assise sur les plus-values visées au 2° du I et au I bis du même article, la personne titulaire de la plus-value justifie, au moyen des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu’elle satisfait au moment de la réalisation de la plus-value aux conditions définies au premier alinéa du I ter du même article L. 136-7. / Pour justifier de sa situation, le contribuable produit dans le cadre des formalités d’enregistrement ou du dépôt de la déclaration de la plus-value, selon sa situation, l’une des pièces suivantes, délivrée par l’institution compétente et portant sur sa situation effective à la date du fait générateur de l’imposition : / 1° Le formulaire S1 Inscription en vue de bénéficier de prestations de l’assurance maladie délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 et mentionnant l’affiliation de la personne auprès de l’un des Etats membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse ; / 2° Le formulaire A1 Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 ; / 3° Une attestation d’affiliation équivalente aux formulaires visés aux 1° et 2°, délivrée par l’institution auprès de laquelle la personne est affiliée ; / 4° Une attestation d’affiliation au régime commun de sécurité sociale des institutions de l’Union. "
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’une personne qui relève d’un régime d’assurance maladie d’un Etat dans lequel s’applique les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et qui n’est pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, n’est pas redevable des prélèvements sociaux dus au titre des revenus de placement. D’autre part, il résulte également de ces dispositions que dans l’hypothèse de sommes indument prélevées, la personne concernée peut demander la restitution des sommes à l’établissement payeur ou à l’administration fiscale, sous réserve d’une demande en ce sens. Toutefois, les formalités requises pour obtenir ce remboursement diffèrent selon que la demande est réalisée devant l’établissement payeur ou l’administration fiscale. Si une attestation sur l’honneur est suffisante lors d’une demande auprès de l’établissement payeur, une demande formulée devant l’administration fiscale suppose de produire des pièces justificatives limitativement énumérée à l’article D. 136-4 du code précité.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. A n’est pas affilié au régime de sécurité sociale français. Dès lors, c’est à raison qu’il a fait une demande de remboursement à son établissement payeur, le Crédit Agricole Britline, muni de l’attestation précitée, le 27 avril 2020. Cependant, cette demande a été rejetée par sa banque, lui indiquant de faire un recours auprès de l’administration fiscale. Ainsi, si M. A est fondé à soutenir qu’il peut obtenir le remboursement des contributions sociales directement auprès de l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait produit l’une des pièces justificatives pourtant requises. Par suite, en l’état, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le président-rapporteur
D. B
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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