Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-687 du 28 mai 2021 - art. 2
Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 en faveur des travailleurs indépendants en matière d'action sanitaire et sociale sont imputées en charges ainsi qu'il suit.
1. Aides correspondant à la prise en charge du paiement des cotisations des travailleurs indépendants en difficulté :
-les cotisations dues au titre des régimes maladie et vieillesse de base du régime général dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 ;
-les cotisations dues au titre des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées à ces mêmes régimes ;
-les autres cotisations et contributions dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont imputées à hauteur de 43 % de leur montant à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 et de 57 % de leur montant à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
2. Autres aides et prestations :
-les aides et prestations servies en matière de santé sont imputées au régime mentionné à l'article L. 632-1 ;
-les aides et prestations servies au titre de la vieillesse sont imputées au régime mentionné à l'article L. 635-1 ;
-les aides et prestations autres que celles mentionnées au 1 et servies aux travailleurs indépendants au titre de difficultés liées à leur activité sont prises en charge par le régime mentionné à l'article L. 635-1.
[…] Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. […]. 635-12 du code de la sécurité sociale, même si l'activité indépendante n'a généré aucune rémunération, l'assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.
[…] [Adresse 5] […] L'organisme soutient que l'assuré reste redevable de cotisations sociales minimales, calculées sur la base d'une assiette de cotisations minimale, conformément aux dispositions de l'article D. 612-5 du Code de la sécurité sociale.
[…] [Adresse 5] […] Par recours déposé au greffe le 11 juillet 2024, Madame [B] [I] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 04 juillet 2024 de l'[6] ([7]) d'Alsace qui lui a été signifiée le 05 juillet 2024 portant sur la somme de 7.575 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2023 ainsi que du 1er trimestre 2024. […] Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du Code de la sécurité sociale, même si l'activité indépendante n'a généré aucune rémunération, l'assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.