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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 24/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01542 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIES
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00313
N° RG 24/01542 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIES
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF ALSACE CCC + FE
Monsieur [J] [V] CCC
— avocats par Case palais
Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [K] [D]
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué à l’audience par Me FERREIRA
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le 02 Septembre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensé de comparaître
Ayant comme avocat Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 362
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de M. [J] [V] d’un montant de 8.403,00 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 4eme trimestre 2023, régularisations 2020, 2021 et 2022.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 4 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 décembre 2024, M. [J] [V] a fait opposition à cette contrainte au motif qu’il n’avait pas exercé d’activité pendant les périodes visées et que les calculs établis par l’URSSAF étaient erronés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2026, à laquelle le défendeur a été dispensé de comparaître.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 31 juillet 2025, l’URSSAF d’Alsace demande au Tribunal de :
Sur la forme :
— Recevoir comme régulier le recours du 13 décembre 2024 introduit par Monsieur [V] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond :
— Constater que la contrainte est fondée en son principe,
— Débouter Monsieur [V] de son opposition à la contrainte du 3 décembre 2024,
— Valider la contrainte pour son entier montant de 8403 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS,
— Rejeter la demande de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [V] au paiement de ladite contrainte, soit 7951 euros en cotisations et 452 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 81,47 euros et aux actes qui lui feront suite,
— Condamner Monsieur [V] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que M. [V] reste redevable de ses cotisations jusqu’au 31 décembre 2024, n’ayant transmis la formalité de cessation d’activité de son entreprise individuelle que le 14 janvier 2025.
Le fait d’être simultanément salarié ne dispense pas M. [V] de cotiser à titre obligatoire au régime des travailleurs non-salariés, en application de l’article L 172-2-1 du Code de la Sécurité Sociale. Enfin, l’organisme explicite ses calculs.
***
En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 4 septembre 2025, M. [J] [V] demande au Tribunal de :
— Ordonner la jonction entre les procédures RG 24/01542, RG 25/00180 et RG 25/00559,
— Annuler les contraintes,
— Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner l’URSSAF d’Alsace à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir qu’il avait arrêté son activité de photographe indépendant depuis le 6 juin 2023. Il conteste tout cumul d’activités. Il soutient que la cotisation minimale n’est pas applicable dès lors qu’il n’a pas cumulé 90 jours d’affiliation effectives sur certaines périodes.
***
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de jonction
La jonction entre plusieurs procédures est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’administration d’une bonne justice la nécessité d’ordonner la jonction des trois procédures visant M. [V] pour des périodes différentes.
Sur l’absence d’activité depuis le 6 juin 2023
En l’espèce, M. [J] [V] est photographe indépendant sous le statut d’auto-entrepreneur.
Aux termes des articles L. 136-1 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de contributions sociales.
Ils sont tenus au paiement de ces cotisations jusqu’à la cessation de leur activité de travailleur indépendant.
Le fait qu’il n’ait pas travaillé depuis le 6 juin 2023 n’a pas de fait mis fin à son statut.
En l’espèce, il a bien été procédé à la radiation du compte de M. [J] [V] avec effet au 31 décembre 2024, suite à la réception de la formalité en janvier 2025.
Les cotisations ont été demandées pour une période antérieure.
Sur le statut de salarié du requérant
Le requérant expose qu’il est désormais salarié, que son activité indépendante a cessé en juin 2023 et que depuis cette date il ne perçoit plus aucun revenu à ce titre.
Cependant, aux termes des articles L. 136-1 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de contributions sociales.
Ils sont tenus au paiement de ces cotisations jusqu’à la cessation de leur activité de travailleur indépendant.
Sur les sommes réclamées au titre de la contrainte
Aux termes de l’article L.136-3 du code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation.
Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [J] [V] était affilié à l’URSSAF d’Alsace en raison d’une activité de travailleur indépendant.
En l’espèce, l’URSSAF d’Alsace justifie du calcul des cotisations et M. [J] [V] n’apporte aucun élément de contestation sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 3 décembre 2024 pour son entier montant de 8.403 euros.
Sur les majorations de retard
S’agissant de la contrainte délivrée le 3 décembre 2024, l’Urssaf d’Alsace fait valoir que l’adhérent n’a toujours pas payé les sommes dues.
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale prévoit que les majorations de retard sont automatiquement dues lorsque les cotisations n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 ce qui est le cas de M. [J] [V].
Il en résulte que dans le cadre du présent contentieux d’opposition à contrainte, le tribunal ne dispose pas de la faculté d’accorder à M. [J] [V] une remise de ces sommes.
Toutefois, il sera rappelé à M. [J] [V] que la remise des majorations de retard pourra être demandée après paiement de l’intégralité du principal, par courrier adressé à la Commission de Recours Amiable ou au directeur de la caisse.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de M. [J] [V] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
M. [J] [V] succombant, il ne pourra qu’être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [J] [V] à la contrainte émise le 3 décembre 2024 par l’URSSAF d’Alsace recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 3 décembre 2024 par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de M. [J] [V] ;
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 8.403 (huit mille quatre cent trois) euros soit 7951 (sept mille neuf cent cinquante et un) euros en cotisations et 452 (quatre cent cinquante deux) euros en majorations de retard ;
DÉBOUTE M. [J] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [V] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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