Article L661-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 24 (V)

L'organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l'article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l'article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l'issue d'une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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