Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1767 du 22 décembre 2021 - art. 1
I.-L'assiette de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les particuliers mentionnés au 37° de l'article L. 311-3 est diminuée d'un abattement de 50 %.
II.-Les particuliers exerçant l'une des options pour le rattachement au régime général prévues aux 35° et 37° de l'article L. 311-3 s'acquittent des cotisations et contributions finançant les assurances sociales du régime général.
Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles :
-pour les particuliers exerçant l'option prévue au 35° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,2 % ;
-pour les particuliers exerçant l'option prévue au 37° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,6 %.
Les dispositions relatives à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel (articles R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) ne sont pas applicables dans ce cadre[2]. […]
Lire la suite…[…] De ce fait, les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel (soit les articles R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) n'étaient pas applicables au présent contrôle dès lors que ce dernier a été diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
[…] De ce fait, les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel (soit les articles R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) n'étaient pas applicables au présent contrôle dès lors que ce dernier a été diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. […] C'est donc à juste titre, que le pôle social du tribunal judiciaire, au terme de son analyse que la cour reprend intégralement, a exactement rappelé que les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel (R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) n'étaient pas applicables lorsque le contrôle, comme en l'espèce, avait été diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ne s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, […] ne revêt pas le caractère d'une analyse, sur le plan médical , de l'activité des professionnels de santé au sens de l'article […] L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale[4]. […] Les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel sont les articles R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale[6]. […]
Lire la suite…