Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs / Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et recouvrement de cotisations et contributions sociales / Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques pour les déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6 / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes aux déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6
Article D133-13-11-1 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1935 du 30 décembre 2021 - art. 1
Le plafond annuel de l'aide prévu au 5° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts :
a) À 10 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les personnes ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code ;
b) À 6 000 euros dans les autres cas.