Article D133-13-11-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1935 du 30 décembre 2021 - art. 1

Le plafond annuel de l'aide prévu au 5° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts :
a) À 10 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les personnes ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code ;
b) À 6 000 euros dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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