Article R582-11 du Code de la sécurité sociale.
Article R582-10Article R611-1
Entrée en vigueur le 28 février 2022

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022 à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette même date et à compter du 1er janvier 2023 à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.

Commentaire1

1Pensions alimentaires : généralisation de l’intermédiation financière à compter du 1er mars 2022 - Famille - Personne | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 8 mars 2022
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Décisions9

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-1375 du 10/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) […] RAPPELLE qu'en application des articles 1074-2 et suivants du code de procédure civile, sauf dans les cas où l'intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil, le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale, […]

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[…] née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 11] […] payable d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] [A] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, […] RAPPELLE qu'en application des articles 1074-2 et suivants du code de procédure civile, sauf dans les cas où l'intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil, le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale, […]

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[…] DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K], [E] [W] sera versée en numéraire le 5 de chaque mois à compter du prononcé du présent jugement, douze mois sur douze, par M. [I], [P], [Z] [M] à Mme [T] [W] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales de cette dernière selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale, plus particulièrement son article L. 582-1, et par le code de procédure civile, plus spécifiquement son article 1074-2 et ses articles R. 582-5 à R. 582-11 ;

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