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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 27 mars 2025, n° 23/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/164 INTERMEDIATION [10]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mars 2025
AFFAIRE : [J] / [C]
DOSSIER : N° RG 23/02149 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCQA
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Italienne
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-1375 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Italo-Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Josiane MARTINS, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 29
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [P]
GREFFIER
[I] [K]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 3 décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
grosse le :
à:
— Me Josiane MARTINS
[V] [J] épouse [C]
— [E] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 aout 2023,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [J] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] ( Maroc)
et de
Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] ( Maroc) ,
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] ( Maroc).
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 14] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 9 mai 2023 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [V] [J] sur [B];
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [C] peut accueillir l’enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : les dimanches de semaines paires de 9 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires à moins que [B] quitte pendant els vacances scolaires el département, d’Eure et Loir,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite
DIT que le bénéficiaire du droit de visite est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
PRECISE que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [E] [C] pour l’entretien et l’éducation de [O] et [B] à la somme mensuelle de 150 euros ( CENT CINAQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit au total 300 euros,
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision (ou de la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue), et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1074-2 et suivants du code de procédure civile, sauf dans les cas où l’intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale, lesquels organisent l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que le versement direct de la pension alimentaire par le débiteur au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
CONSTATE que les parties n’ont pas demandé à écarter l’intermédiation financière et qu’il y a lieu de faire application des articles précités, ordonne en conséquence l’intermédiation financière de la contribution et rappelle que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser à Madame [V] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridicationnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [I] [K] Madame [U] [P]
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