Entrée en vigueur le 30 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-518 du 27 juin 2023 - art. 1
I.-La liste des spécialités pharmaceutiques dont l'utilisation et la prise en charge sont autorisées, en association de traitement, au titre de l'article L. 162-18-1, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières prévues au dernier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Cette inscription, pour une ou plusieurs indications thérapeutiques, est sollicitée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par l'entreprise qui assure l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique. Elle peut aussi être initiée par ces ministres.
II.-Lorsqu'elle émane de l'entreprise, la demande d'inscription est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par tout moyen permettant de donner une date certaine à sa réception, en précisant la ou les indications thérapeutiques concernées. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté des mêmes ministres, ainsi que d'une lettre d'engagement à verser les remises prévues au B du II de l'article L. 162-18-1. Cet arrêté est publié sur le site internet du ministère chargé des affaires sociales. Si la demande comporte toutes les pièces requises, les ministres délivrent un accusé de réception l'attestant.
Dans le cas où, postérieurement au dépôt d'une demande complète, il apparaît que l'instruction du dossier requiert des informations complémentaires, l'administration notifie au demandeur les renseignements complémentaires qu'il doit communiquer dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à dix jours. Le délai prévu à l'article R. 163-60 est suspendu à compter de la réception de cette notification et jusqu'à la réception par l'administration des informations complémentaires demandées. A défaut de communication des éléments demandés dans le délai imparti, la demande est réputée abandonnée.
III.-Lorsque l'initiative de l'inscription émane des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ces derniers informent de leur intention d'inscrire la spécialité concernée l'entreprise qui assure l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle de cette spécialité, Celle-ci dispose de vingt jours à compter de la réception de cette information pour présenter des observations écrites. L'inscription ne peut intervenir dans ce délai.
vous permettront de continuer de nourrir votre jurisprudence sur le sujet, en ce qu'elles visent pour la première fois une décision d'inscription de deux spécialités sur la liste de l'article R. 163-59. 2. […] En effet, par un arrêté du 27 janvier 2025, cette spécialité a été radiée de la liste de l'article R. 163-59. […] seconde branche ne convainc pas non plus, l'article R. 163-63 décrivant avec précision les modalités de calcul du chiffre d'affaires qui doit être déclaré par la société dont la spécialité profite d'une AMM « miroir ». 4.4. […]
Lire la suite…vous permettront de continuer de nourrir votre jurisprudence sur le sujet, en ce qu'elles visent pour la première fois une décision d'inscription de deux spécialités sur la liste de l'article R. 163-59. 2. […] En effet, par un arrêté du 27 janvier 2025, cette spécialité a été radiée de la liste de l'article R. 163-59. […] seconde branche ne convainc pas non plus, l'article R. 163-63 décrivant avec précision les modalités de calcul du chiffre d'affaires qui doit être déclaré par la société dont la spécialité profite d'une AMM « miroir ». 4.4. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, l'arrêté contesté, pris le 5 septembre 2024, qui se borne à fixer la liste des spécialités dispensées en association de traitement dont l'utilisation et la prise en charge sont autorisées au titre de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale issu de l'article 59 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont les modalités d'application ont été précisées par les articles R. 163-59 à R. 163-64 de ce code, […]
[…] 7. L'article R. 163-59 du code de la sécurité sociale, créé par le décret en litige, prévoit que : « I.- La liste des spécialités pharmaceutiques dont l'utilisation et la prise en charge sont autorisées, en association de traitement, […] Le délai prévu à l'article R. 163-60 est suspendu à compter de la réception de cette notification et jusqu'à la réception par l'administration des informations complémentaires demandées. […]
Un arrêté qui se borne à fixer la liste des spécialités dispensées en association de traitement dont l'utilisation et la prise en charge sont autorisées au titre de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale issu de l'article 59 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont les modalités d'application ont été précisées par les articles R. 163-59 à R. 163-64 de ce code, issus du décret du 27 juin 2023 relatif aux modalités d'autorisation et de prise en charge des médicaments en association de traitement en application de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale, […]