Article R165-105 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 20 mars 2025

Est créé par : Décret n°2025-247 du 17 mars 2025 - art. 2

Lorsque la prise en charge d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation, cet engagement est enregistré dans le système d'information mentionné au III de l'article L. 165-1-8 du présent code, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 20 mars 2025

NOTA

Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2025-247 du 17 mars 2025.

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