Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 80
Certains dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une remise en bon état d'usage en vue d'une réutilisation par des patients en faisant l'acquisition différents de ceux qui en étaient précédemment propriétaires.
La réalisation de cette remise en bon état d'usage est subordonnée :
1° Au respect de critères permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire d'emploi du dispositif médical remis en bon état d'usage ;
2° A une procédure de certification des centres ou des professionnels autorisés à réaliser cette remise en bon état d'usage.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles certains dispositifs médicaux peuvent faire l'objet d'une remise en bon état d'usage ainsi que les conditions de réalisation de la procédure de certification prévue au 2°.
La remise en bon état d'usage, prévue à l'article L. 5212-1-1 du Code de la santé publique, permet à certains dispositifs médicaux à usage individuel (DM) d'être réutilisés auprès de nouveaux patients. Les DM remis en bon état d'usage présentent un levier de réduction d'impact environnemental et de réduction du reste à charge pour les patients, avec des coûts inférieurs d'environ 20 % par rapport aux dispositifs neufs. […] Dans un article pour Devicemed, nous revenions sur ce décret, qui apporte notamment les précisions suivantes : Nous restons donc en l'attente de plusieurs textes avant de pouvoir envisager la prise en charge effective des dispositifs concernés.
Lire la suite…[…] En vertu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonné à leur inscription, effectuée, […] / 8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code ; / 9° Le caractère remis en bon état d'usage, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, du produit pris en charge. / Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. […]
[…] 1. En vertu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonné à leur inscription, effectuée, […] / 8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code ; / 9° Le caractère remis en bon état d'usage, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, du produit pris en charge. / Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. […]
[…] viennent enfin rendre pleinement opérationnel le dispositif de remise en bon état d'usage (« RBUE ») des dispositifs médicaux à usage individuel, prévu à l'article L. 5212-1-1 du Code de la santé publique. Bien que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, adoptée en décembre 2019, […] l'absence de liste des dispositifs médicaux concernés empêchait son application concrète. […] Désormais : La remise en bon état d'usage de ces dispositifs doit suivre cette norme Les opérations d'entretien et de maintenance doivent être réalisées exclusivement par des centres ou des professionnels certifiés (article R. 5212-46 du Code de la santé publique) Les exigences de qualité, sécurité, […]
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