Article R173-3-3 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

Dans le cas où l'assuré a relevé de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, du régime social des indépendants pour la partie de la carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973 et du régime des non-salariés des professions agricoles, ou d'au moins deux de ces régimes, la majoration de sa durée d'assurance prévue au 2° de l'article R. 351-7 applicable au titre de chacun de ces régimes ne peut excéder le produit des deux termes suivants :

-la différence entre la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration, dans ces régimes ;

-le rapport entre la durée d'assurance accomplie dans ce régime, avant majoration, et la durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans l'ensemble de ces régimes avant majoration.

Le nombre total de trimestres ainsi obtenu au titre de chaque régime est arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. En cas de décimales égales entre régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les autres régimes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

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