Article R173-4-6 du Code de la sécurité sociale.
Article R173-4-5
Article R173-5

Entrée en vigueur le 22 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2026-18 du 20 janvier 2026 - art. 4

I.-Les assurés mentionnés à l'article L. 173-1-5 ont droit à une majoration de durée d'assurance égale à :

1° Un trimestre pour une période d'engagement d'au moins dix années ;

2° Deux trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt années ;

3° Trois trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt-cinq années.

La période d'engagement correspond à la durée totale, calculée de date à date, continue ou non, de services pendant laquelle l'assuré a été engagé comme sapeur-pompier volontaire dans les conditions définies à l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure.

II.-Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d'assurance est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-15.

III.-L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 173-1-5 produit, à l'appui de sa demande, un état des services établi par le dernier service d'incendie et de secours dans lequel il a été engagé, mentionnant la durée et la période de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.

Entrée en vigueur le 22 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2026.

Commentaire1

1Code de la sécurité sociale Modifications
Droit.org

🌍 Modification article D311-1 du Code de la sécurité sociale (2026-03-06) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont : 1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même […] code ; […]

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