Article R173-15 du Code de la sécurité sociale.
Article R173-8
Article R173-15-1

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 3

Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.

Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, les majorations de durée d'assurance sont accordées par le régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.

Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension à l'intéressé. Toutefois, pour l'assuré comptant moins de quinze années de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui a été affilié soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que l'intéressé justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où cette personne justifie dans plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième alinéas.

Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4.

Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de durée d'assurance des assurés sociaux ayant élevé un enfant handicapé lorsqu'elle est prévue dans les régimes qui y sont mentionnés. Toutefois, lorsque ces assurés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à deux ou plusieurs régimes spéciaux ainsi que, le cas échéant, à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime spécial auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu, et, en cas d'affiliations simultanées, par le régime spécial susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.

Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la majoration de durée d'assurance instituée à l'article L. 351-4-2, lorsqu'elle est prévue dans les régimes mentionnés aux mêmes alinéas.

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Commentaires36

1La bonification pour congé maternité et la pension de retraite du fonctionnaire polypensionné.
Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2023

L'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit une bonification de seulement un an. L'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale a prévu des dispositions permettant d'articuler les régimes de bonification de durée d'assurance lorsqu'au cours de sa vie professionnelle une personne a été affiliée successivement alternativement ou simultanément à des régimes de retraite différents, […] n'est pas de celles prévues à l'article R.13 du code des pensions civiles et militaires et ne peut donc donner lieu à bonification de durée de service pour la liquidation de la pension et de durée d'assurance. […] Concrètement si un fonctionnaire a eu deux enfants, […]

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2Découvrez l'actualité des réglementations du secteur de l'assurance
argusdelassurance.com · 21 octobre 2022

Majorations de durée d'assurance : compatibilité du droit français au droit européen Dans un avis rendu le 7 septembre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la compatibilité de l'article R.173-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale avec l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des...

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3Majorations de durée d’assurance : compatibilité du droit français au droit européenAccès limité
www.argusdelassurance.com · 29 septembre 2022
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Décisions67

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1996, 94-18.125, InéditRejet

[…] selon l'arrêt lui-même, majoré la pension de M me Y… de trois années en raison des trois enfants qu'elle a eus, il ne pouvait être imposé au régime général la prise en charge d'un avantage de même nature, l'article R. 173-15 du Code de la sécurité sociale n'exigeant pas que les conditions d'attribution de ces avantages et les calculs appliqués soient identiques; que l'arrêt a violé conjointement les articles L.351-4 et R. 173-15 du Code de la sécurité sociale;

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2Cour d'appel de Rennes, 5 mars 2014, n° 12/07819

[…] Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2012 […] — aux termes de l'alinéa 3 de l'article R 173-15 du Code de la Sécurité Sociale , le régime compétent pour accorder cette majoration serait le régime spécial de la plus longue appartenance à l'exception de l'ENIM puisque cette majoration ne figure pas au nombre des dispositions légales et règlementaires définies par le Code des Transports.

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 18 décembre 2017, n° 14/03200Confirmation

[…] Elle soutient que le calcul de sa retraite doit se faire sur la base du salaire moyen des seules années travaillées soit 15 trimestres ce qui permet d'obtenir un salaire moyen annuel supérieur et donc une pension de retraite plus élevée. […] que ces 25 années doivent être pro-ratisées entre le régime général et celui de la mutualité sociale agricole sans prendre en compte le régime des fonctionnaires non visé par l'article R. 173-4-3 du Code de la sécurité sociale ce qui donne treize années pour le régime général, […] l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'assuré ayant cotisé à plusieurs régimes privés, […] L'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que :'La procédure est gratuite et sans frais.

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