Article R162-149 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 19 avril 2026

Est créé par : Décret n°2026-288 du 17 avril 2026 - art. 1

I. - La prise en charge ou le remboursement d'un produit de protection périodique réutilisable sont subordonnés à l'obtention, par l'exploitant, d'un code résultant de son référencement et permettant son identification individuelle, associé à la description générique figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-59. Ce code mentionne également le nom de l'exploitant.

II. - La demande de code d'identification individuelle est effectuée par l'exploitant, par voie dématérialisée, au moyen d'un formulaire unique disponible sur le site du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale.

La demande de référencement et de code d'identification est accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation du respect des conditions de référencement pour chacune des références concernées prévues à l'article R. 162-146, ainsi que, au moins, les informations suivantes :

1° Le nom, l'adresse et les coordonnées électroniques de l'exploitant ;

2° Le code d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-59 de la description générique à laquelle se rattache la demande de référencement ;

3° La dénomination, la description détaillée et toute autre caractéristique technique utile à la bonne identification du produit faisant l'objet de la demande.

III. - La décision relative à la demande de référencement et de code d'identification est communiquée au demandeur, par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception attestant de la complétude de la demande.

Dans le cas où la demande est incomplète, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient au demandeur, par voie électronique permettant de donner date certaine à la notification, les informations complémentaires qu'il lui appartient de transmettre dans un délai maximal de dix jours suivant cette date. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception des informations demandées. A défaut d'une communication des éléments demandés dans le délai imparti, la demande de l'exploitant est réputée abandonnée.

La décision accordant le référencement mentionne le code d'identification individuelle attribué.

IV. - La décision refusant le référencement est transmise au demandeur avec la mention des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours applicables, par voie électronique permettant de donner date certaine de réception.

Entrée en vigueur le 19 avril 2026

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-288 du 17 avril 2026, à titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard au 31 décembre 2028, la prise en charge ou le remboursement des produits de protection périodique réutilisables en application de l'article 1er dudit décret sont subordonnés à leur distribution par le réseau des pharmacies d'officine.

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