Article R162-150 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 19 avril 2026

Est créé par : Décret n°2026-288 du 17 avril 2026 - art. 1

I. - L'ensemble des codes d'identification délivrés en application de l'article R. 162-149 sont rendus publics sur les sites internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale. La Caisse nationale de l'assurance maladie est également destinataire de ces codes et les rend publics sur son site internet. Elle actualise en conséquence ses bases de données de remboursement.

II. - Les codes délivrés en application de l'article R. 162-149 peuvent être supprimés sur la demande de l'exploitant concerné.

Ils peuvent également être supprimés à l'initiative des ministres compétents lorsque le produit de protection périodique réutilisable cesse de remplir les conditions requises pour son référencement.

Dans ce cas, le projet de suppression du code est porté à la connaissance de son détenteur par voie électronique permettant de donner date certaine de réception. L'exploitant concerné peut présenter, par voie électronique, des observations écrites sur le projet de suppression aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette information.

La décision de suppression d'un code d'identification individuelle est transmise à son détenteur, avec mention des motifs de cette décision et des voies et délais de recours applicables, par voie électronique permettant de donner date certaine de réception.

Les codes d'identification individuelle inactifs depuis plus d'une année sont supprimés. Le projet de suppression de ces codes est rendu public sur les sites internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale et transmis par voie électronique aux détenteurs des codes. Les exploitants ou les distributeurs concernés peuvent présenter, par voie électronique, des observations écrites sur ce projet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai maximal de quinze jours suivant la diffusion de cette information.

III. - L'exploitant est tenu d'informer sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de toute modification ou information relative au produit de protection périodique susceptible d'affecter le respect des critères de référencement et des spécifications techniques de la description générique concernée ou de nuire à la santé des utilisateurs.

Entrée en vigueur le 19 avril 2026

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-288 du 17 avril 2026, à titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard au 31 décembre 2028, la prise en charge ou le remboursement des produits de protection périodique réutilisables en application de l'article 1er dudit décret sont subordonnés à leur distribution par le réseau des pharmacies d'officine.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).