- Code de la sécurité sociale
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- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance
Chapitre 3 : Allocations versées aux femmes dispensées de travail
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
2° Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par l'article L. 541-1, ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité ;
3° L'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
4° La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévue à l'article L. 531-4 ;
5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celle-ci ;
6° L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-8-1 du présent code.