Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
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- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
- Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
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Article R217-1
En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avisdu service des domaines, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986.
Article R217-2
Une délibération du conseil d'administration ou une décision du directeur général de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article R. 217-1 ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable.