Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004
[…] D E P A R I S […] 2 ex […] la location, la construction comme la vente sont régies par les dispositions de l'article R.217-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que ces opérations sont décidées par le Conseil ou le Conseil d'administration de chaque organisme, après avis du Service des domaines. Ainsi, sous les restrictions de l'article R.217-2 du même Code à sa liberté d'acquérir ou d'aliéner un bien, n'ont pas à trouver application des règles concernant les attributions des marchés publics auxquels la S.A.R.L. 3i PARTICIPATIONS semble vouloir rattacher l'opération litigieuse pour prétendre avoir un droit de communication des éléments de l'appel d'offres réalisé.
[…] C H A M B R E C I V I L E […] [Adresse 2] […] — selon les articles R.217-1 et 217-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ne peut contracter en matière immobilière qu'après avoir reçu l'agrément préalable de l'ACOSS, ce qu'elle n'a pas obtenu en l'espèce puisque l'autorisation de contracter a été donnée au profit de la SCI Coutant, société qui n'a quant à elle jamais eu aucune existence légale ;