Entrée en vigueur le 30 juin 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 5
En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avisdu service des domaines, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986.
[…] D E P A R I S […] la location, la construction comme la vente sont régies par les dispositions de l'article R.217-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que ces opérations sont décidées par le Conseil ou le Conseil d'administration de chaque organisme, après avis du Service des domaines. Ainsi, sous les restrictions de l'article R.217-2 du même Code à sa liberté d'acquérir ou d'aliéner un bien, n'ont pas à trouver application des règles concernant les attributions des marchés publics auxquels la S.A.R.L. 3i PARTICIPATIONS semble vouloir rattacher l'opération litigieuse pour prétendre avoir un droit de communication des éléments de l'appel d'offres réalisé.
[…] C H A M B R E C I V I L E […] 1 – Concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence […] — selon les articles R.217-1 et 217-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ne peut contracter en matière immobilière qu'après avoir reçu l'agrément préalable de l'ACOSS, ce qu'elle n'a pas obtenu en l'espèce puisque l'autorisation de contracter a été donnée au profit de la SCI Coutant, société qui n'a quant à elle jamais eu aucune existence légale ;