Article R217-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R216-3
Article R217-2
Entrée en vigueur le 30 juin 2025

NOTA

Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 avril 2005, n° 05/53850

[…] D E P A R I S […] la location, la construction comme la vente sont régies par les dispositions de l'article R.217-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que ces opérations sont décidées par le Conseil ou le Conseil d'administration de chaque organisme, après avis du Service des domaines. Ainsi, sous les restrictions de l'article R.217-2 du même Code à sa liberté d'acquérir ou d'aliéner un bien, n'ont pas à trouver application des règles concernant les attributions des marchés publics auxquels la S.A.R.L. 3i PARTICIPATIONS semble vouloir rattacher l'opération litigieuse pour prétendre avoir un droit de communication des éléments de l'appel d'offres réalisé.

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[…] C H A M B R E C I V I L E […] 1 – Concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence […] — selon les articles R.217-1 et 217-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ne peut contracter en matière immobilière qu'après avoir reçu l'agrément préalable de l'ACOSS, ce qu'elle n'a pas obtenu en l'espèce puisque l'autorisation de contracter a été donnée au profit de la SCI Coutant, société qui n'a quant à elle jamais eu aucune existence légale ;

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