Article A132-2 du Code des assurances

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Version07/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A132-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2017

Modifié par : Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2017
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