Article A334-4 du Code des assurances

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Version01/06/2005
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 17 mai 2002

Est créé par : Arrêté 2002-05-16 art. 1 JORF 17 mai 2002

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des entreprises participantes visées à l'article R. 334-40 et des entreprises d'assurance visées à l'article R. 334-44, et comme pouvant être pris en compte au titre des entreprises apparentées intégrées dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces entreprises ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 344-1 ;
2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, les titres et emprunts subordonnés des sociétés de groupe d'assurance visées au premier alinéa de l'article L. 322-1-2 ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et A. 334-3. Toutefois, la CCA dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge ;
3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel ;
4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des entreprises dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
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Entrée en vigueur le 17 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 juin 2005

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