Article L111-5 du Code des assurances

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 1 août 1990

Modifié par : Loi n°90-509 du 25 juin 1990 - art. 3 () JORF 27 juin 1990 en vigueur le 1er août 1990

Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exclusion des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6 et L. 132-29 à L. 132-31, et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des articles L. 124-4 et L. 132-29 à L. 132-31.
Toutefois, dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article L. 132-22, le décret est remplacé par un arrêté du représentant du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 1 août 1990
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994

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Le Moniteur · 23 août 2013

Le Moniteur · 23 août 2013

Le Moniteur · 25 janvier 2013
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Décisions11


1Tribunal administratif de Poitiers, 17 avril 2014, n° 1200122
Rejet

[…] — l'arrêté contesté a été pris sur le fondement de l'article L. 111-5 du code des assurances alors que cet article a été abrogé par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 25 février 2015, n° 13/08600
Confirmation

[…] Par conclusions récapitulatives du 23 juin 2014 LES E F demandent à la cour au visa du rapport d'expertise et ses annexes, des articles 1792 et 2278, 1147 et suivants du Code civil, et L.111-5 du code des assurances, de :

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2015, n° 1400480
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de La Brède se borne à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que les articles L. 111-5 et suivants du code des assurances ont été méconnus ; que, toutefois, les articles ainsi mentionnés ne concernent pas la procédure relative à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; qu'à supposer que la commune ait entendu invoquer une méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances, le moyen n'est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

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