Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 8
Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet.
La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires.
Ce décret précise les modalités de fonctionnement des produits d'assurance-vie qui relèvent de l'article L. 134-1 du Code des assurances. […] sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ». […] Bons de capitalisation La procédure à suivre en cas de perte ou de vol de bons de capitalisation est prévue aux articles L. 160-1 et L. 160-2 du Code des assurances. […]
Lire la suite…[…] — condamné la société Gan Patrimoine au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. […] — constater que la société Gan Patrimoine n'a pas été destinataire d'une opposition dans les conditions des articles L 160-1, R 160-4 et 5 du Code des assurances,
[…] 1°) Monsieur M Q D, né à Y […], le […], de nationalité française, […] […] — Mademoiselle L F, […] Ils ont été présentés au cours de l'année 2004 par Monsieur M D à la compagnie, qui a prévenu les trois légataires universelles qu'elles se devaient de saisir la justice dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article R 160-5 du Code des assurances. […] VU l'article 2279 du Code Civil, et les articles L 160-1 et suivants du Code des assurances ;
[…] M me L A […] Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2013 […] — par suite de l'émission de ces duplicatas et du règlement des bons à Monsieur X, l'original des bons produits par Madame A ne lui était plus opposable par application des articles L 160-1 et R 160-6 du Code des Assurances et elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles.
Procédure en cas de perte des bons de capitalisation La procédure à suivre en cas de perte ou de vol de bons de capitalisation est prévue aux articles L. 160-1 et L. 160-2 du Code des assurances. Il faut en faire déclaration de perte ou de vol à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. […] A l'issue de la procédure d'opposition précitée, prévue par les articles L.160-1 et R.160-6 du Code des assurances en cas de perte ou de vol de bons de capitalisation, le duplicata prévaut sur l'original et la possession ne vaut plus titre (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 2006, […]
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