Cassation 19 octobre 2005
Infirmation partielle 26 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-45.374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-45.374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497788 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : Mme MAZARS conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X…, au service de la BNP depuis le 1er juillet 1994, était chargé en dernier lieu de la gestion et du développement du trading interbancaire de taux ; que se plaignant de demeurer sans fonctions depuis plusieurs mois, il a envoyé à la société BNP Paribas, le 6 septembre 2000, une lettre recommandée dans laquelle il se considérait licencié « à compter de ce jour », et demandait que lui soient adressés les documents afférents à la rupture ; que le 11 septembre 2000, il signait un contrat de travail prenant effet le 1er octobre 2000 avec un autre employeur ; que la BNP Paribas a continué à lui verser les salaires jusqu’à fin décembre 2000 puis l’a convoqué le 26 janvier 2001 à un entretien préalable à un licenciement ;
que M. X… a saisi la juridiction prud’homale le 30 janvier 2001 de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et bonus, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il a été licencié le 5 mars 2001 pour absence injustifiée au travail depuis le 6 septembre 2000 ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail résulte de la démission du salarié fixée au 1er octobre 2000, débouter le salarié de ses demandes et le condamner à payer à la BNP diverses sommes en remboursement de salaires et congés payés pour la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, l’arrêt infirmatif attaqué relève que si dans sa lettre du 6 septembre 2000 M. X… a manifesté son intention de quitter la banque, il ne résulte pas de cette correspondance une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que si par l’effet de la restructuration, le salarié n’avait plus depuis la mi-mai 2000 le pouvoir de « traiter », il a cependant eu des entretiens pour trouver une solution à sa situation et il lui a été proposé un poste à Londres alors que son contrat de travail comportait une clause de mobilité ; qu’en signant le 11 septembre 2000 un contrat avec un autre employeur chez lequel il a pris ses fonctions le 1er octobre 2000, sans en informer son employeur antérieurement à la date de saisine du conseil de prud’hommes le 30 janvier 2001, il a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Attendu, cependant, que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si, peu important le comportement postérieur du salarié, les faits invoqués justifiaient la prise d’acte de celui-ci à la date du 6 septembre 2000, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ; la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.
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