Article L173-23 du Code des assurances
Article L173-22-1
Article L173-24
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions32

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 10-28.728, InéditCassation

[…] Attendu, d'autre part, que l'article L. 171-5 du code des assurances prévoit que les dispositions de l'article L. 124-3 du même code relatives à l'action directe de la victime en matière de navigation de plaisance ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles que prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24 du code des assurances ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les règles propres au contrat d'assurance maritime concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation sont applicables aux contrats ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance dès lors qu'est constitué ce fonds ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Cinquieme chambre, 3 octobre 2017, n° 2011F01519

[…] Par conclusions récapitulatives déposées aux audience des 7 novembre 2014 et 23 octobre 2015, […] Attendu que Schenker agit contre Helvetia sur le fondement de l'action directe ouverte au titre des articles L. 124-3, L. 173-23 et L. 175-11 du code des assurances ; qu'en particulier l'article L. 124-3 alinéa 1 de ce code dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » ;

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[…] 2°/ qu'en toute hypothèse, c'est par erreur de droit qu'il a été considéré que la clause « pay to be paid » était contraire à l'ordre public s'agissant d'un dommage purement matériel, et l'article L. 173-23 du code des assurances ne figurant pas dans la liste des règles impératives de l'article L. 171-2 de ce code ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les articles L. 171-2 et 173-23 du code des assurances et les principes du droit international privé. » […] 23. […]

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