Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6
Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L. 173-24, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
[…] Attendu, d'autre part, que l'article L. 171-5 du code des assurances prévoit que les dispositions de l'article L. 124-3 du même code relatives à l'action directe de la victime en matière de navigation de plaisance ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles que prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24 du code des assurances ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les règles propres au contrat d'assurance maritime concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation sont applicables aux contrats ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance dès lors qu'est constitué ce fonds ;
[…] Par conclusions récapitulatives déposées aux audience des 7 novembre 2014 et 23 octobre 2015, […] Attendu que Schenker agit contre Helvetia sur le fondement de l'action directe ouverte au titre des articles L. 124-3, L. 173-23 et L. 175-11 du code des assurances ; qu'en particulier l'article L. 124-3 alinéa 1 de ce code dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » ;
[…] 2°/ qu'en toute hypothèse, c'est par erreur de droit qu'il a été considéré que la clause « pay to be paid » était contraire à l'ordre public s'agissant d'un dommage purement matériel, et l'article L. 173-23 du code des assurances ne figurant pas dans la liste des règles impératives de l'article L. 171-2 de ce code ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les articles L. 171-2 et 173-23 du code des assurances et les principes du droit international privé. » […] 23. […]