Article 62 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
Article 61
Article 63

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Lorsque l'ensemble des créances résultant d'un même événement dépasse les limites de la responsabilité telles qu'elles sont déterminées par l'article 61, le montant global des répartitions dues par le propriétaire dans le cadre de la limitation légale est constitué, à la diligence et par les soins du propriétaire ou de toute autre personne à lui substituée, en un fonds de limitation unique.
Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de responsabilité est opposable.
Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire par les créanciers auxquels le fonds est réservé, à condition que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.
Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1

1La confirmation du régime existant prouve la solidité de l'assurance maritimeAccès limité
www.argusdelassurance.com · 18 novembre 2011
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Décisions17

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 avril 1988, 59512, publié au recueil LebonRejet

[…] un navire au sens des dispositions du chapitre Ier du titre IX du code des douanes, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi régisssant la publicité de la propriété des navires. […] un navire au sens des dispositions du chapitre Ier du titre IX du code des douanes, de la loi °n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, […] qu'ainsi, en application de l'article 231-2 du code des douanes, […] elle n'établit, ni même n'allègue avoir constitué le fonds de limitation unique prévu à larticle 62 de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'ainsi, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 3, 27 septembre 2010, n° 08/07563Infirmation

[…] Cependant la faculté ouverte, en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976, par l'article 58 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité bénéficie également aux assureurs sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi et sans qu'il soit nécessaire que cette limitation de responsabilité, qui ne saurait se confondre avec une clause limitative de garantie, ne doive être explicitement prévue par les dispositions de la police d'assurance.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 10-28.728, InéditCassation

[…] Vu les articles 58 et 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenus les articles L. 5121-3 et L. 5121-2 du code des transports, ensemble l'article L. 173-24 du code des assurances ; […] qu'en estimant que la faculté ouverte, en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976, par l'article 58 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité bénéficie également aux assureurs sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi, la cour d'appel a violé l'article L. 171-5 deuxième alinéa du Code des assurances ;

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