Article L211-5 du Code des assurances
Entrée en vigueur le 21 juillet 1976

Commentaires7

1Auto : l'idée d'une assurance préalable à l’immatriculation du véhicule refait surfaceAccès limité
www.argusdelassurance.com · 18 octobre 2013

2L'assureur dans le piège de la renonciation à la non-garantieAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1 octobre 2013

3La sanction de l'assureur pour absence d'offre d'indemnisationAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1 avril 2012
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Décisions18

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1990, 89-82.503, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 112-2, L 112-3, L 211-5 et R 211-14 du Code des assurances, des articles 1341 et suivants du Code civil, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, […] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 11-82.013, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces motifs, par lesquels les juges relèvent que la GMF n'a pas fait dans le délai légal une offre complète et suffisante, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 211-9 et L. 211-5 du code des assurances ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 août 1993, 92-85.522, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-4 à R. 211-8 du Code des assurances, L. 211-20 et R. 421-8 du même Code, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, […] Attendu que la demanderesse qui s'est bornée devant les juges du fond à décliner sa garantie en invoquant la nullité du contrat d'assurance fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi mis à la charge de l'assureur la réparation de la perte du cheval tué dans l'accident, dommage auquel, selon les dispositions de l'article R. 211-8.4° et 5°, du Code des assurances, l'obligation d'assurance ne s'applique pas ; qu'un tel moyen, […]

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