Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 211-1 fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance, les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs prévus pour l'exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de véhicules en circulation internationale munis d'une lettre de nationalité autre que la lettre française.
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituée à l'article L. 211-1 est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa précédent.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 112-2, L 112-3, L 211-5 et R 211-14 du Code des assurances, des articles 1341 et suivants du Code civil, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, […] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
[…] Attendu qu'en l'état de ces motifs, par lesquels les juges relèvent que la GMF n'a pas fait dans le délai légal une offre complète et suffisante, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 211-9 et L. 211-5 du code des assurances ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-4 à R. 211-8 du Code des assurances, L. 211-20 et R. 421-8 du même Code, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, […] Attendu que la demanderesse qui s'est bornée devant les juges du fond à décliner sa garantie en invoquant la nullité du contrat d'assurance fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi mis à la charge de l'assureur la réparation de la perte du cheval tué dans l'accident, dommage auquel, selon les dispositions de l'article R. 211-8.4° et 5°, du Code des assurances, l'obligation d'assurance ne s'applique pas ; qu'un tel moyen, […]