Article L211-22 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
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Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 3 mars 2020
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Décisions74


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 4 octobre 2004, n° 02/13416

[…] Par ailleurs, l'article L. 211-22 du Code des assurances fait obligation au Fonds de Garantie de présenter une offre d'indemnité à la victime, en application des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 du dit Code.

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  • Fonds de garantie·
  • Automobile·
  • Transaction·
  • Intérêt légal·
  • Victime·
  • Dommage·
  • Mise en demeure·
  • Appel en garantie·
  • Procédure civile·
  • Procédure

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 15 octobre 2010, n° 10/00619

[…] Dans ce contexte, en application des articles L 211-9 à L 211-22 du Code des Assurances, un procès-verbal de transaction était signé entre le Fonds de Garantie et Monsieur Y, fixant son indemnisation à la somme de 33 869,55 སྒྱ.

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  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Transaction·
  • Dette·
  • Victime·
  • Référé·
  • Paiement·
  • Action récursoire·
  • Récursoire·
  • Versement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2016, n° 14/16567
Confirmation

[…] La désignation de cet expert a été faite par le Fgao dans le cadre de la procédure d'indemnisation des dommages causés par un accident de la circulation, instaurée par les articles 12 à 27 de la loi du 5 juillet codifiées aux articles L 211-9, L 211-10 et L 211-13 à L 211-19 du code des assurances qui sont rendus expressément applicables à cet organisme par l'article L 211-22.

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  • Assurances·
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  • Préjudice·
  • Fonctionnaire
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