Article L211-22 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
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Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.

L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public.

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Entrée en vigueur le 2 août 2003

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 3 mars 2020
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Décisions74


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2013, n° 11/12252
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que les délais prévus à l'article L 211-9 du code des assurances pour présenter l'offre d'indemnisation soit dans les 5 mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation ne courent contre le Fonds soumis à la même obligation, en vertu de l'article L 211-22, qu' à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention ;

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  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Consolidation·
  • Préjudice corporel·
  • Préjudice esthétique·
  • Véhicule·
  • Fonds de garantie·
  • Souffrances endurées·
  • Assurances·
  • Souffrance·
  • Déficit fonctionnel permanent

2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 4 octobre 2004, n° 02/13416

[…] Par ailleurs, l'article L. 211-22 du Code des assurances fait obligation au Fonds de Garantie de présenter une offre d'indemnité à la victime, en application des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 du dit Code.

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  • Fonds de garantie·
  • Automobile·
  • Transaction·
  • Intérêt légal·
  • Victime·
  • Dommage·
  • Mise en demeure·
  • Appel en garantie·
  • Procédure civile·
  • Procédure

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2016, n° 14/16567
Confirmation

[…] La désignation de cet expert a été faite par le Fgao dans le cadre de la procédure d'indemnisation des dommages causés par un accident de la circulation, instaurée par les articles 12 à 27 de la loi du 5 juillet codifiées aux articles L 211-9, L 211-10 et L 211-13 à L 211-19 du code des assurances qui sont rendus expressément applicables à cet organisme par l'article L 211-22.

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  • Assurances·
  • Victime·
  • Véhicule automobile·
  • Voiture·
  • Préjudice d'agrement·
  • Indemnisation·
  • Dommage·
  • Souffrances endurées·
  • Préjudice·
  • Fonctionnaire
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