Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section VI : Procédures d'indemnisation
Article L211-22 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public.
Commentaires • 15
Décisions • 74
[…] Attendu que les délais prévus à l'article L 211-9 du code des assurances pour présenter l'offre d'indemnisation soit dans les 5 mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation ne courent contre le Fonds soumis à la même obligation, en vertu de l'article L 211-22, qu' à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention ;
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[…] Par ailleurs, l'article L. 211-22 du Code des assurances fait obligation au Fonds de Garantie de présenter une offre d'indemnité à la victime, en application des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 du dit Code.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2016, n° 14/16567
[…] La désignation de cet expert a été faite par le Fgao dans le cadre de la procédure d'indemnisation des dommages causés par un accident de la circulation, instaurée par les articles 12 à 27 de la loi du 5 juillet codifiées aux articles L 211-9, L 211-10 et L 211-13 à L 211-19 du code des assurances qui sont rendus expressément applicables à cet organisme par l'article L 211-22.
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