Article L220-5 du Code des assurances
Article L220-4
Article L220-6
Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Commentaire1

1Réforme du fonctionnement du Bureau central de tarificationAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1405923Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.243-4 du code des assurances : « Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, […] L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et […] nommés sur proposition des organisations professionnelles, à raison d'un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, […] (…) » ; et qu'aux termes de l'article R.250-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. […]

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