Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 42
Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même article.
Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.
Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est :
a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.
Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné.
L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil.
Les principes régissant cet agrément sont définis dans l'article L-321-1 du Code des assurances. En premier lieu, le principe de spécialité stipule qu'une entité ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle a été agréée. Toutefois, l'article R322-2 admet une exception à cette règle, autorisant une entreprise à commercialiser les contrats d'une autre société pour laquelle cette dernière est agréée. Ensuite, il y a le principe de spécialisation en vie ou non-vie, ainsi que celui de l'agrément par branche.
Lire la suite…Ce transfert est conditionné à l'obtention par Insurem de l'agrément administratif délivré par les autorités de contrôle françaises, au titre de l'article L. 321-1 du code des assurances, permettant l'exercice d'une activité d'assurance. Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces entreprises pour formuler leurs observations sur le transfert envisagé.
Lire la suite…[…] En application de la loi du 28 décembre 1904, codifiée aux articles L. 362-1 et suivants du code des communes, le service des prestations funéraires comprend le service des prestations libres, […] Enfin, un règlement national des pompes funèbres définit « les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques ». 8. L'article 10 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, pris en application de cette loi régit ces différentes « formules de financement en prévision d'obsèques », […] En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code des assurances, seules les
[…] Il est de jurisprudence déjà ancienne et bien établie que, instituée par les articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale en tant que section professionnelle de la [6], la [7] tient de l'article R. 641-1 du même code la personnalité juridique et l'autonomie financière et son directeur est investi par l'article L. 122-1 dudit code du pouvoir d'agir et de représenter en justice cet organisme (en ce sens : Soc. 19 octobre 2000, n° 98-22.351 ; 11 mai 2011, n° 99-18.939 ; 2 mai 2002, n° 00-17.695 ; 27 juin 2002, no 01-20.571). […] Il ne s'agit en effet pas d'une entreprise d'assurance, astreinte à l'obligation d'agrément posée par l'article L. 321-1 du code des assurances.
[…] – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] 1. D'une part, aux termes de l'article L. 243-6 du code des assurances : « Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L.321-1 du présent code. ». En vertu des dispositions de l'article L. 321-1 du même code, les entreprises d'assurance « ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier ».
Le nouvel article L. 253-1 du code des assurances dispose ainsi que le titulaire d'un mandat électif ou la personne s'étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s'est vu refuser la souscription d'un contrat par au moins deux entreprises d'assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1. […] Il précise que l'entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur et encourt, […] soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, […]
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