Article L321-1 du Code des assurances
Article L311-61
Article L321-1-1
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Commentaires90

1Quelle protection des élus locaux après la loi du 21 mars 2024 ?
actu-juridique.fr · 4 novembre 2024

Le nouvel article L. 253-1 du code des assurances dispose ainsi que le titulaire d'un mandat électif ou la personne s'étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s'est vu refuser la souscription d'un contrat par au moins deux entreprises d'assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1. […] Il précise que l'entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur et encourt, […] soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, […]

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2Les agréments à la chaîne
optionfinance.fr · 28 mars 2024

Les principes régissant cet agrément sont définis dans l'article L-321-1 du Code des assurances. En premier lieu, le principe de spécialité stipule qu'une entité ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle a été agréée. Toutefois, l'article R322-2 admet une exception à cette règle, autorisant une entreprise à commercialiser les contrats d'une autre société pour laquelle cette dernière est agréée. Ensuite, il y a le principe de spécialisation en vie ou non-vie, ainsi que celui de l'agrément par branche.

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3ACPR : deux transferts de portefeuille approuvés
argusdelassurance.com · 26 avril 2023

Ce transfert est conditionné à l'obtention par Insurem de l'agrément administratif délivré par les autorités de contrôle françaises, au titre de l'article L. 321-1 du code des assurances, permettant l'exercice d'une activité d'assurance. Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces entreprises pour formuler leurs observations sur le transfert envisagé.

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Décisions84

1ADLC, Avis 05-A-12 du 21 juin 2005 relatif aux conditions de commercialisation des contrats de prévoyance funéraire au regard du droit de la concurrence

[…] En application de la loi du 28 décembre 1904, codifiée aux articles L. 362-1 et suivants du code des communes, le service des prestations funéraires comprend le service des prestations libres, […] Enfin, un règlement national des pompes funèbres définit « les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques ». 8. L'article 10 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, pris en application de cette loi régit ces différentes « formules de financement en prévision d'obsèques », […] En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code des assurances, seules les

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2Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ctx protection sociale, 11 juin 2025, n° 24/00472

[…] Il est de jurisprudence déjà ancienne et bien établie que, instituée par les articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale en tant que section professionnelle de la [6], la [7] tient de l'article R. 641-1 du même code la personnalité juridique et l'autonomie financière et son directeur est investi par l'article L. 122-1 dudit code du pouvoir d'agir et de représenter en justice cet organisme (en ce sens : Soc. 19 octobre 2000, n° 98-22.351 ; 11 mai 2011, n° 99-18.939 ; 2 mai 2002, n° 00-17.695 ; 27 juin 2002, no 01-20.571). […] Il ne s'agit en effet pas d'une entreprise d'assurance, astreinte à l'obligation d'agrément posée par l'article L. 321-1 du code des assurances.

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 7 décembre 2016, 390062, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] 1. D'une part, aux termes de l'article L. 243-6 du code des assurances : « Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L.321-1 du présent code. ». En vertu des dispositions de l'article L. 321-1 du même code, les entreprises d'assurance « ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier ».

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Documents parlementaires13

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Sur l'article 35, renuméroté article 42, modifie l'article L321-1 Code des assurances
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…

Sur l'article 35, renuméroté article 42, modifie l'article L321-1 Code des assurances
Les entreprises d'assurance et de réassurance au sein de l'Union Européenne sont soumises au cadre prudentiel dit « Solvabilité II » instauré par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, entré en vigueur le 1 er janvier 2016. Ce cadre prudentiel comprend des exigences quantitatives (les entreprises d'assurance et de réassurance doivent respecter des exigences de capital telles que le capital de solvabilité requis ou le capital minimal requis), ainsi que … Lire la suite…
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