Article L310-12 du Code des assurances

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L310-12-1 (M)

Entrée en vigueur le 26 mars 1997

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°97-277 du 25 mars 1997 - art. 19 () JORF 26 mars 1997

Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1.
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.
La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance.
La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission.
Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est prolongé jusqu'au 31 décembre 2000.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1997
Sortie de vigueur le 29 juin 1999
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www.argusdelassurance.com · 27 avril 2012

www.argusdelassurance.com · 30 août 2011
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Décisions50


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] Par dérogation aux principes généraux, la distribution de produits d'assurance peut aussi être réalisée par des intermédiaires occasionnels énumérés aux articles R.512-3 à R.512-5 du code des assurances, pour certaines opérations particulières ou accessoires à d'autres contrats. […] Le souscripteur d'une assurance de groupe définie à l'article L.140-1 du code des assurances peut aussi présenter des adhésions. […] La Commission de contrôle des assurances peut, en vertu de l'article L.310-12 du code des assurances, « décider de soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise (d'assurance) (…) un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 26 novembre 2012, n° 10PA03429
Rejet

[…] que la responsabilité de l'Etat à raison des insuffisances ou carences de la commission de contrôle des assurances dans l'exercice de ses missions de contrôle et de sanction des entreprises d'assurance ne peut être recherchée que sur le fondement d'une faute lourde ; que le ministre et la commission n'ont commis aucune faute en autorisant le transfert partiel d'actifs ; que les articles L. 310-12 et L. 324-1 du code des assurances n'ont pas été méconnus ; qu'en effet, il n'est pas démontré que les polices qui n'ont pas été cédées – polices d'assurance relatives aux opérations de constructions immobilières – étaient structurellement déficitaires ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 5 décembre 2007, n° 06/16680
Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Attendu que les articles L.310-12 et suivants du Code des assurances prévoient que l'ACAM est une autorité de régulation des entreprises d'assurance et de mutuelles et dispose à leur égard d'un pouvoir disciplinaire ;

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