Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.
Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises et fonds concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.
Rappelons pour commencer qu'en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances, issu de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, la CCAMIP, […] elle décide du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Par un premier moyen, la société soutient que l'article L. 310-13 du code des assurances, […] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Or l'article L. 140-6 du code prévoit que le souscripteur d'un contrat d'assurance est réputé agir en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, […]
Lire la suite…Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article L. 310-12 du code des assurances instituant une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entrreprises soumises à l'Etat. Il lui rappelle que cette commission doit s'assurer que les entreprises d'assurances sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. […] A cet effet, la Commission dispose de larges pouvoirs pour exercer son contrôle selon les modalités définies sous les articles L. 310-13 et L. 310-14 du code des assurances. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, que les articles L. 310-13, L. 310-14, L. 310-16 et L. 310-18 du code des assurances, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, […] qu'il n'en a pas été fait application à la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE LA REGION PARISIENNE, qui a été contrôlée et sanctionnée sur le fondement des articles L. 510-5 et suivants du code de la mutualité, alors en vigueur, qui constituent des dispositions différentes, […] alors en vigueur, par l'Autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services ; qu'en vertu de l'article R. 510-13 du même code, alors en vigueur, […]
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2005 et 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DU CONTROLE DES ASSURANCES (SCA), dont le siège est 54, rue de Châteaudun à Paris (75009), […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 310-13 du code des assurances, qui prévoit que le corps des commissaires contrôleurs est mis à la disposition de la commission, n'impose nullement que les membres du corps affectés auprès de la commission ne puissent y servir qu'en situation de mise à disposition au sens de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, […]
[…] Considérant que si ceux-ci retiennent encore l'absence d'informations et de conseils donnés par la S.A.R.L. BIAUJAUD sur l'état de la compagnie INDEPENDENT INSURANCE dans les quelques mois qui ont précédé la diffusion du communiqué de la Commission de Contrôle des Assurances du 14 juin 2001, force est de constater qu'il n'appartient pas au courtier de procéder à une vérification permanente de la constance de la solvabilité des assureurs qui, selon les dispositions des articles L 310-1 et 310-12 du Code des Assurances, est contrôlée par l'Etat avec recours à des recherches éventuellement contraignantes, prévues et organisées à cet effet, par les dispositions des articles 310-13 à 310-16 du même code ;