Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres Etats membres de toute décision d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens de l'article L. 356-1, dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette information précise la structure du groupe.
Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.
Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des Communautés, la commission des Communautés européennes décide de faire surseoir à toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations d'assurance.
Si le promoteur justifie qu'il est couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir en raison se son activité et de la responsabilité mise à sa charge par le premier alinéa de l'article 1831-1 du code civil, par un contrat souscrit par lui auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5% dudit prix. […] Article R222-11 Le promoteur n'est pas tenu de fournir les garanties prévues à l'article R. 222-9 lorsque : 1° Le maître de l'ouvrage est une société régie par les articles L. 212-1 à L. 212-16 dont tous les associés ont souscrit, […]
Lire la suite…[…] mentionnés audit article L . 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L . 233-1 à L . 233-4 du code de commerce. […] L310-13 (M) Modifie Code des assurances - art. […] L310-28 (V) Modifie Code des assurances - art. L321 -1 (M) Modifie Code des assurances - art. L321 -1-1 (M) Modifie Code des assurances […]
Lire la suite…Selon les articles R. 231-8 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, […] qui s'est chargée de la construction, justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du Code civil par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code des assurances, le garant n'est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, que des dépassements du prix convenu excédant 5 % dudit prix.
[…] 76 francs sur ce prix, violant ainsi les articles 1134 et 2015 du Code civil ; 2°) que la garantie de livraison au prix convenu oblige le garant, en cas de défaillance de la personne chargée de la construction d'une maison individuelle, […] que si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du Code civil par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé, en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code des assurances, […]
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-3, L. 310-12 et suivants, L. 321-1 et suivants, L. 323-1 et suivants, L. 325-1, L. 334-16, L. 413-1 et suivants, et A. 321-2 ; […] Seule la réponse électronique du casier judiciaire est conservée dans FIDEC sous la forme « néant au bulletin n° 2 », « inscription au bulletin n° 2 » ou « erreur dans la demande ». Ces réponses ne sont pas conservées plus de deux mois dans la base lorsqu'elles concernent des personnes physiques qui ne sont plus recensées dans le fichier au titre d'une activité dans un établissement assujetti.