Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 21 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
- la répartition de son capital ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
[…] 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; […] Considérant que le code des assurances, dans sa rédaction, applicable en Polynésie française, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991, prévoit par son article L. 321-1 que les entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-1 du même code ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif ; que, selon l'article L. 321-2-1 du même code, l'autorité compétente prend en compte, pour accorder ou refuser cet agrément " les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; […]