Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles.
L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/014398 du 08/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] — plus subsidiairement encore , dire et juger qu'en dernière analyse les primes ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés de G O G H X au sens des dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances ; […] — dire et juger que le capital décès doit revenir au bénéficiaire désigné par le souscripteur du contrat en application de l'article L 321-8 du code des assurances ;
[…] mentionnés audit article L . 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L . 233-1 à L . 233-4 du code de commerce. […] L310-13 (M) Modifie Code des assurances - art. […] L310-28 (V) Modifie Code des assurances - art. L321 -1 (M) Modifie Code des assurances - art. L321 -1-1 (M) Modifie Code des assurances […]
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