Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3
Le siège statutaire des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France doit être situé sur le territoire de la République.
Le siège statutaire des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 329-1 doit être situé sur le même territoire que leur siège social.
Tout organisme qui souhaite exercer des opérations d'assurance, quelle que soit la branche dans laquelle il entend pratiquer, doit demander un agrément administratif auprès de l'ACP, en application des articles L. 321-1 et suivants du code des assurances (2). […] Quelles limites à l'externalisation ? L'article L. 322-1-1 du code des assurances, disposant que « l'administration centrale des entreprises d'assurances et de réassurance ayant leur siège social en France doit être située sur le territoire de la République » mérite d'être examiné. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, […] Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur : / 1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ; / 2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ; / 3° De son domicile, […]