Article L322-4-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances L332-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L322-1 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 29 II 2°, 3° JORF 2 août 2003

Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie au traité sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce.
Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, le Comité des entreprises d'assurance s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005

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