Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à l'opération si elle juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 ; elle peut également demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.
Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions du livre II du code de commerce.
II. ― Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, […] ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés audit article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. […] L321-9 (VT) Modifie Code des assurances - art. […] L322-4-1 (V) Modifie Code des assurances - art. L324-1 (V) Modifie Code des assurances - art. L324-1-2 (V) Modifie Code des assurances - art. L324-3 (V) Modifie Code des assurances - art. L324-5 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L621-18-7 Article 49 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […]
Lire la suite…RES 2005/11: Le changement de régime fiscal d'une société absorbante, qui s'était placée sous le régime spécial des fusions prévu à l''article 210 A du code général des impôts du code général des impôts, […] L.114-12, L.212-12 et L.212-13 du code de la mutualité. 220 Malgré l'absence de rémunération sous forme de titres, il existe une réelle contrepartie des apports constituée par le transfert des engagements […] Situation particulière des sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances 270 Les opérations de fusions, scissions et apport partiel d'actif de sociétés d'assurance mutuelles ou de leurs unions, […] L.322-26-4, L.322-26-5 ou L.322-1-3), sont prévues aux articles L.324-1, […]
Lire la suite…[…] Il s'agit, en effet, d'une action autonome qui ne constitue pas l'action directe au sens des dispositions de l'article L 124-3 du Code des Assurances. […] En vertu de l'article L.324-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable; Cette action se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable. […]