Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 326-20, les effets d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou d'une procédure de liquidation sur les contrats et les droits énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes :
a) Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat applicable à ce contrat ou à cette relation ;
b) Un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi française si ce bien est situé sur le territoire de la République française ;
c) Les droits qu'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France détient sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public tenu par une autorité publique française sont régis par la loi française.
[…] R.G : N° RG 21/00149 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FPZ4 […] Aux termes de l 'article L. 326-20 du code des assurances, issu de l'ordonnance susvisée, sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, […] Mais, selon les dispositions de l'article L 326-28 du même code, résultant de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile.
[…] L'article L 326-20 du code des assurances dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. (…) ».
[…] Maître [CH] [L], en qualité de liquidateur de la sociétéFWULIFE INSURANCE LUX, S.A. […] [Adresse 4] [Adresse 21] […] L'article L326-20 du code des assurances issu de l'ordonnance n°2015-378 du 02 avril 2015, ayant transposé en droit français la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dispose que sous réserve des dispositions des articles L326-21 à L326-29, […]