Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer
Article L420-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-1 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou sur celui d'un des Etats suivants :
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 87-84.314, Inédit
[…] a dit inopposable au Fonds de garantie la décision rendue sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er à 6 de la loi du 5 juillet 1985, L 420-1 à L 420-7 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré inopposables au Fonds de Garantie Automobile les condamnations prononcées en faveur des consorts X… ; " aux motifs que le véhicule de M me X…, […]
Lire la suite…- Véhicule terrestre à moteur impliqué·
- Accident de la circulation·
- Constatations suffisantes·
- Loi du 5 juillet 1985·
- Action civile·
- Application·
- Définition·
- Fonds de garantie·
- Mutuelle·
- Véhicule