Entrée en vigueur le 8 décembre 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 9
I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée au premier, au deuxième ou au troisième alinéa du I de l'article L. 421-9 et agréée en France la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30 du présent code, il recourt au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans les mêmes conditions.
Avant de prendre sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'Autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et l'Autorité, cette dernière statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.
S'il conteste cette décision, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération.
La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.
II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.
III. - Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.
IV.-Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
dirigeants de la personne contrôlée ; 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, […] d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances, […] au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement, à l'article L. 421-9-1 du code des assurances, à l'article L. 423-2 du même code, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier " I.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, […] « que, selon l'article R. 310-19 du code des assurances, […] qu'en vertu de l'article L. 421-9-1 du code des assurances, applicable aux entreprises d'assurances obligatoires « I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, […]
à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances. […] Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires. 17 - Article L421-9-1 Modifié par loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V) I. […] -Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, […]
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