Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 2
Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
[…] Aux termes de l'article L.422-4 du code des assurances, les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du code des assurances sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Aux termes de l'article L.422-7 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale.
[…] — en application des dispositions de l'article L422-4 du code des assurances, il est chargé de verser les indemnités allouées en application des dispositions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 du dit code mais il ne peut être condamné, de sorte que quelle que soit l'issue de l'appel il ne saurait être condamné à payer quelque somme que ce soit ; […] - M. K L M, médecin, cité de la cosmétique, bat A 1er étage, […], […], expert inscrit sur la liste dressé près la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article 4 du code civil ; […] Vu l'article L. 422-4 du code des assurances ;