Article L422-4 du Code des assurances
Article L422-3Article L422-5
Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 2
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).

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Décisions • 24

1. Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 18 septembre 2015, n° 14/09279

[…] Aux termes de l'article L.422-4 du code des assurances, les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du code des assurances sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Aux termes de l'article L.422-7 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale.

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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 16 décembre 2021, n° 20/11707Infirmation

[…] — en application des dispositions de l'article L422-4 du code des assurances, il est chargé de verser les indemnités allouées en application des dispositions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 du dit code mais il ne peut être condamné, de sorte que quelle que soit l'issue de l'appel il ne saurait être condamné à payer quelque somme que ce soit ; […] - M. K L M, médecin, cité de la cosmétique, bat A 1er étage, […], […], expert inscrit sur la liste dressé près la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;

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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 décembre 2016, 15-26.195 15-28.180, InéditCassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article 4 du code civil ; […] Vu l'article L. 422-4 du code des assurances ;

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