Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)
Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
La réparation est intégrale lorsque les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une ITT d'au moins un mois ; en dessous, l'indemnisation est plafonnée (art. 706-3 du Code de procédure pénale). La CIVI fixe l'indemnité selon ses propres règles (Cass. 2e civ., 4 juillet 2019, n° 18-13.853), même si l'auteur n'a pas été poursuivi. La constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, contre l'auteur. Délai pour saisir la CIVI : 3 ans à compter des faits, prolongé jusqu'à un an après la décision pénale définitive (art. 706-5).
Lire la suite…Tour d'horizon, à l'heure où la loi du 23 juillet 2026 renforce l'information des victimes et où la réécriture du Code de procédure pénale se profile. Au sommaire de cet article... […] Les articles 706-3 et suivants cités ci-dessous changeront alors de numéro, sans que leur contenu soit modifié. […]
Lire la suite…[…] Informe la partie civile qu'elle a la possibilité de saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
[…] Notification le : 13/03/2025 […] 2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire […] Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
[…] Informe la partie civile qu'elle a la possibilité de saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale .
Policiers et gendarmes sont tenus de recevoir la plainte de la victime, même s'ils ne sont pas territorialement compétents, et de lui remettre aussitôt un récépissé (art. 15-3 du code de procédure pénale). […] dont les agressions sexuelles, la victime peut, sous conditions, demander à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) la réparation intégrale de son dommage corporel (art. 706-3 du code de procédure pénale), dans les trois ans de l'infraction ou l'année suivant la décision pénale définitive (art. 706-5). […] Lorsqu'elle ne peut être indemnisée par la commission, la partie civile que le condamné n'a pas payée deux mois après la décision définitive peut saisir, […]
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