Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)
Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Le FGTI, qui est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement des indemnités versées auprès de l'auteur des faits sur le fondement de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, devra intégrer ce nouveau paradigme dans ses offres d'indemnisation. […] Les victimes de viol qui sollicitent une indemnisation devant la CIVI sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale pourront désormais revendiquer un préjudice sexuel autonome, distinct du préjudice moral, quand bien même elles ne présenteraient aucune séquelle corporelle objectivable [[TJ Saint-Denis de La Réunion, […]
Lire la suite…L'article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit notamment que la victime peut obtenir la réparation intégrale des préjudices résultant des atteintes à sa personne, lorsque les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d'au moins un mois. […] dans certaines circonstances, entraîner une réduction de son droit à indemnisation (Civ. 2ème, 10 juin 2004, n° 03-12.133). […]
Lire la suite…[…] Informe la partie civile qu'elle a la possibilité de saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
[…] Notification le : 13/03/2025 […] 2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire […] Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
[…] Informe la partie civile qu'elle a la possibilité de saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale .
Sa famille saisit l'ONIAM d'un recours indemnitaire sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. […] 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝘂𝗿 𝗱'𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 𝘀'𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗶𝘃𝗿𝐞́𝗲, 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗲𝗿𝗿𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁, 𝐚̀ 𝘂𝗻𝗲 𝗮𝗽𝗽𝗿𝐞́𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗳𝗮𝗶𝘁𝘀, 𝗲𝘅𝗲𝗺𝗽𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝐞́𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. → Les juges du fond apprécient souverainement le caractère nosocomial d'une infection au sens de l'article […] 𝗟𝗮 𝗿𝐞́𝗽𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 : 𝗻𝗼𝗻 Conformément à l'article 706-3 du Code de procédure pénale et au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit de la victime : Les frais ne sont indemnisés que s'ils étaient 𝗻𝐞́𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 à l'évaluation des préjudices de la victime, […]
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