Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)
Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Pour un accident causé par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, la durée de l'ITT pénale conditionne directement les peines encourues, selon un barème fixé par les articles 222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal. […] Dans un arrêt du 5 mars 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé une décision de cour d'appel qui avait opposé à une victime l'ITT pénale de 5 jours retenue par le juge répressif, pour lui refuser l'accès à une indemnisation fondée sur l'article 706-3 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] construit à partir de la nomenclature Dintilhac, mais ce n'est pas la loi Badinter du 5 juillet 1985 : cette dernière est expressément écartée du champ de la CIVI par le Code de procédure pénale. […] mais il est juridiquement inexact d'affirmer qu'un accident en Thaïlande ouvre un « choix » de la loi Badinter. […] Le fonds formule ensuite une offre d'indemnisation couvrant l'ensemble des postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac. ° Saisine de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) Les victimes françaises d'accidents à l'étranger peuvent saisir la CIVI en application des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Informe la partie civile qu'elle a la possibilité de saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
[…] Notification le : 13/03/2025 […] 2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire […] Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
[…] Informe la partie civile qu'elle a la possibilité de saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale .
L'article 85 du Code de procédure pénale autorise la victime à déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction. […] En matière de viol, qui constitue un crime, la victime peut déposer directement une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent. […] La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), instituée par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, peut allouer une réparation intégrale des préjudices résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, dont le viol fait partie. […]
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