Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1, la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30, il recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 dans les mêmes conditions.
S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise.
II.-Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.
III.-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.
IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.
V.-Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
[…] 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, […] d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances, L. 212-11 et L. 214-11 du code de la mutualité et L. 931-16 et L. 941-13 du code de la sécurité sociale ; 14° Prononcer, […] à l'article L. 421-9-1 du code des assurances, à l'article L. 423-2 du même code, à l'article […] L. 431-2 du code de la mutualité et à l'article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, […]
Lire la suite…[…] article L . 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L . 233-1 à L . 233-4 du code de commerce. […] L363-2 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L421-9-5 (V) Modifie Code des assurances - art. L423 -2 (M) Modifie Code des assurances - art. L423 -3 (M) Modifie Code des assurances - art. […] L423 -4 (M) Modifie Code des assurances - art. L423 […]
Lire la suite…[…] d'une part, recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-2 du code des assurances et lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'une entreprise d'assurances et, d'autre part, lance la procédure de transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise constituent des sanctions que la commission prononce en faisant usage des pouvoirs que lui donne l'article L. 310-18 du code des assurances, […] 2°) subsidiairement, […] la commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances, alors applicables : Si une entreprise mentionnée aux 1º, 3º ou 4º de l'article L.310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, […] former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 423-3 du même code, […] que, par décision du 21 août 2000, elle a mis en oeuvre la procédure de recours au fonds de garantie prévue par l'article L. 423-2 du code des assurances et lancé un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de la société ICD Vie ; que, […]
[…] 3. La CCA a décidé le 21 août 2000 de mettre en oeuvre à l'encontre d'ICD Vie la procédure de recours au fonds de garantie (article L. 423-1 du code des assurances) et de lancer un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'ICD Vie (article L. 423-2 § II du même code) dans les conditions prévues à l'article L. 310-18 de ce code. […] 2
L'article L. 423-2 du code des assurances stipule en effet que cette garantie s'applique « par assuré, souscripteur ou bénéficiaire auprès d'un même assureur ». […] en vertu des articles L. 423-2 et L. 423-3 du code des assurances est le suivant : lorsque l'autorité de contrôle prudentiel juge qu'une entreprise d'assurance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements, elle décide, après une procédure d'appel d'offres, de transférer le portefeuille de contrats à une entreprise cessionnaire. […] L'article R. 423-7 du code des assurances précise les limites dans lesquelles les provisions représentatives des droits sont reconstituées par le fonds de garantie. […]
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