Entrée en vigueur le 14 avril 1995
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°95-390 du 12 avril 1995 - art. 1 () JORF 14 avril 1995
Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
Le contrat de capitalisation doit indiquer :
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;
2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;
3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;
4° Les délais et les modalités de règlement du capital.
Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en euros du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1.
Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.
Il invoque une violation des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances. La cour d'appel relève que la note d'information ne mentionnait pas que le contrat proposé ne prévoyait aucune valeur de réduction. Elle a jugé que l'assureur n'avait pas le devoir de mentionner cette information dans la notice précontractuelle délivrée à l'assuré.
Lire la suite…[…] (n° 2015/ , 4 pages) […] Qu'il relève également le non respect des mentions indiquées aux articles A. 132-4 et A 132-5 du code des assurances (absence de communication des valeurs de rachat, absence d'information sur la faculté de renonciation au contrat et l'absence de proposition d'assurance comportant un projet de lettre de renonciation) ;
[…] 04/06898 […] Attendu que Madame X fait grief à la société AVIVA VIE d'avoir, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article R.131-1 du Code des assurances, supprimé les SICAV et FCP composés d'actions sans restituer de support équivalent, et alors également que les conditions générales du contrat n'autorisaient la suppression d'un support pour une autre raison que la force majeure, laquelle n'est pas invoquée par la société AVIVA VIE comme motif de la suppression des supports. Attendu que l'article A.132-4 du Code des assurances impose à l'assureur de remettre à l'assuré lors de la souscription du contrat la liste des supports éligibles en précisant les actifs la composant ;
[…] T R I B U N A L […] Dans ses conclusions régularisées le 7 novembre 2013, Madame Y X demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et 1992 du code civil, les articles L 112-2, L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances, et les articles L 541-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que l'article 325-4 du règlement général de l'AMF, de :
Les pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation sont la qualification la plus solide en théorie. […] L. 132-2 C. conso), portée au quintuple pour la personne morale en application de l'article 131-38 du Code pénal — soit un million et demi d'euros, montant qui peut être encore porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel de la société condamnée. […] C'est aujourd'hui l'article L. 521-4 du Code des assurances qui le formule, après la directive européenne de 2018 sur la distribution d'assurance ; mais avant 2018, c'était l'article L. 520-1 dans sa version ancienne. […]
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