Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 6
Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
Le possible cumul des articles L. 132-5-1 du Code des assurances et de l'article 1240 du Code civil • Cass. civ. 2, 23 novembre 2017 (pourvoi n°16-21.671) L'exercice de la faculté de renonciation, […] applicable aux faits de la cause, et de l'article L. 132-5-2 (ancien) du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation issue […] L'ACPR rappelle dans un premier temps les dispositions des articles L. 520-1, III, L. 132-27-1 et R. 132-5-1-1 du Code des assurances, […]
Lire la suite…Les pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation sont la qualification la plus solide en théorie. La peine est de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende pour la personne physique (art. L. 132-2 C. conso), portée au quintuple pour la personne morale en application de l'article 131-38 du Code pénal — soit un million et demi d'euros, montant qui peut être encore porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel de la société condamnée. […] C'est aujourd'hui l'article L. 521-4 du Code des assurances qui le formule, […] L. 132-5-2 et A. 132-4 du Code des assurances.
Lire la suite…[…] du 05 novembre 2012 […] Par jugement du 5 novembre 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : […] Vu les articles L.132-10 et L.132-5-1 du Code des assurances, Vu les articles L.121-1, L.121-1-1, L.311-48, L.312-33 et L .313-1 du Code de la consommation,
[…] du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, […] Par dernières conclusions signifiées le 5 juin 2015, […] Qu'il précise que ni la remise des conditions générales de la police ni le courrier recommandé envoyé par l'assureur à l'assuré ne peuvent être assimilés au récépissé de l'article L132-5-1 du code des assurances et que, […] Qu'il relève également le non respect des mentions indiquées aux articles A. 132 -4 et A 132-5 du code des assurances […]
[…] rendu le 05 Avril 2005 […] L'article L 121-22 du code de la consommation prévoit que les dispositions relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables aux activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation particulière. En l'espèce, le code des assurances entre dans cette catégorie de réglementation particulière. […] En conséquence, seules les dispositions du code des assurances sont applicables, et notamment son article L 132-5-1 qui accorde au souscripteur d'un contrat d'assurance vie un délai de 30 jours à compter du premier versement pour renoncer au contrat par une lettre recommandée avec avis de réception. […]
S.A. la restitution du solde de 2.785.027 euros, en se prévalant de la faculté de renoncer à son contrat, prévue à l'article L.132- 5-2 du Code des assurances français. […]
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