Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
- les noms et domiciles des parties contractantes ;
- la chose ou la personne assurée ;
- la nature des risques garantis ;
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
- le montant de cette garantie ;
- la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
- la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
- l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
- le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Aucun manquement ne pourra être reproché à l'assurance s'il refuse de verser l'indemnité (article L113-1 du Code des assurances) dès lors qu'elle n'aura pas donné son accord Ce type de clause n'est pas considéré comme une exclusion, mais comme une condition de la garantie, elle est donc pleinement valable (article L.112-4 alinéa 2 du Code des assurances) Cette décision rappelle une chose essentielle : même dans une situation émotionnellement difficile, les règles du contrat d'assurance restent déterminantes.
Lire la suite…D'une part, elles doivent être lisibles et apparentes, conformément aux exigences de l'article L.112-4 du Code des assurances. […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Par acte en date du 6 mai 2013, auquel il sera référé en l'absence d'écritures ultérieures, Madame A Z a assigné la société CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, au visa de l'article L112-4 du code des assurances, condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE à lui payer la somme de 47.456, […] Aux termes des dispositions de l'article L 112-4 du code des assurance “les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents”.
[…] — l'article L 112-4 du code des assurances est inapplicable, la clause litigieuse n'édictant ni une nullité, ni une déchéance, […] Il résulte des éléments ci-dessus relatés et étant rappelé que les dispositions de l'article L 140-4 du code des assurances dans sa rédaction applicable au jour de l'adhésion au contrat d'assurance, limitaient l'information à la remise d'une notice détaillant les conditions de la garantie, que lors de l'adhésion, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, […]
[…] L […] - D'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires ( ) prise ra'son de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie. » Or les clauses d'exclusion, conformément aux dispositions de l'article L. 112-4 du Code des assurances, […] Attendu que la société BAKEBAB soutient que cette clause ne lui serait pas opposable car non rédigée en caractères très apparents, qu'elle ne satisferait pas aux dispositions de l'article L 112-4 du Code des assurances qui dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents '> […] 4
Ce délai ne court depuis la connaissance du décès que s'il démontre en avoir été informé après son expiration, selon l'article R. 4121-5. 04 Lire la police avant de promettre Assurance incendie de l'entreprise : déclaration, […] selon les modalités prévues par la police, et conservez une preuve de l'envoi. L'article L. 113-2 du Code des assurances n'impose pas un délai maximal uniforme de cinq jours : il prévoit que le délai contractuel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. […] Elle se distingue d'une exclusion, […] et d'une condition de garantie (article L. 112-4 et article L. 113-1). […] La police doit rappeler les dispositions relatives à la prescription (article R. 112-1).
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